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JUSTICE CIVILE
22 janvier 2014

Décision insolite: "Le Prénom", ce n'est pas du cinéma

 Extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Metz, Chambre de la famille, du 17 Décembre 2013, n° R.G : 12/02743 : 

Appelant : Monsieur Freddy K.

Intimé : Ministère Public.

FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Freddy K. est appelant, par déclaration du 11 septembre 2012 , d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thionville en date du 16 août 2012 qui l'a débouté de sa demande tendant à la substitution du prénom d'Hamid à celui de Freddy.

Par conclusions du 17 avril 2013, il demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu'il se prénommera Hamid à titre principal et Hamid Freddy à titre subsidiaire, d'ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt à intervenir à l'état-civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 19 décembre 2012, le procureur général a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que le dossier ne révèle aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d'office ;

Attendu que l'article 60 du Code civil énonce que toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom, la demande étant portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé et l'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms pouvant pareillement être décidée ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats :

-que le ... 1965 est né à [...]Hamid K.,

-que par jugement du 13 mars 1996 du tribunal de grande instance de Thionville, son prénom a été modifié en celui de Freddy,

-qu'à l'époque, au soutien de sa demande, il avait fait valoir qu'il était connu depuis de nombreuses années sous le prénom de Freddy, lequel apparaissait sur divers documents officiels tels que sa carte de travail, ou bancaires, 

-que par requête du 21 juin 2006, il a sollicité le changement de ce prénom de Freddy en celui d'Hamid,

-qu'il a été débouté de sa demande par jugement du 26 février 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans du 16 décembre 2008,

-qu'il a présenté une nouvelle requête aux mêmes fins le 22 mars 2012, laquelle a donné lieu au jugement entrepris ;

Attendu que l'intérêt légitime doit être apprécié au moment où le juge statue de telle sorte que les précédentes décisions rendues ne font pas obstacle à l'examen de cette nouvelle demande ; qu'il doit être recherché, en effet, si l'intérêt de l'appelant a évolué et s'il justifie légitimement aujourd'hui un changement de prénom ;

Attendu qu'il fait valoir que c'est dans la seule perspective de plaire à son employeur, la société SECURITAS, au sein de laquelle il gérait les systèmes d'alarme des banques clientes, qu'il a sollicité et obtenu que son prénom maghrébin Hamid soit changé en celui de Freddy, prénom qu'il n'a utilisé qu'à des fins professionnelles, son entourage continuant à l'appeler Hamid, qu'il vit comme une véritable souffrance intérieure de porter ce prénom de Freddy, qu'il est ancré dans ses origines, que ce prénom est un facteur de désintégration familiale et que dans le cadre de la société qu'il a créée et qui développe des relations commerciales avec le Maroc et l'Algérie, il continue à se faire appeler et à signer les appels d'offre sous le prénom de Hamid ;

Attendu qu'il résulte des pièces postérieures au précédent arrêt qu'il verse aux débats que l'appelant utilise dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle son prénom d'origine Hamid, que le port du prénom occidental Freddy est source de problème dans ses relations avec sa concubine, mère de ses deux plus jeunes enfants, et les parents de celle-ci d'origine algérienne comme lui et qu'il en souffre ainsi qu'en atteste son médecin suivant certificat du 17 avril 2013 ; qu'il justifie, dans ces conditions, d'un intérêt actuel légitime à changer de prénom ;

qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS : Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que Monsieur Freddy K., né le … 1965 à ... (Moselle), se prénommera désormais Hamid ; Dit que le dispositif du présent arrêt sera transmis par le parquet à l'officier d'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé aux fins de mention en marge de celui-ci ; Laisse les entiers dépens à la charge de l'appelant.

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  • La Justice civile est boudée par les médias qui préfèrent la Justice pénale alors que nos concitoyens sont beaucoup plus confrontés à la Justice civile. Le but de ce blog est de s'en faire l'écho. Juriste, Erga Omnes vous propose son retour d'expérience
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